- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».
Cet amendement du groupe UDR reprend l’objectif de renforcer les conditions d’accès au maintien de la protection universelle maladie (PUMa) pour les étrangers en situation irrégulière. Il vise à encadrer plus strictement la prolongation de la couverture maladie — et, le cas échéant, de la complémentaire santé solidaire — dont peuvent bénéficier les personnes ne remplissant plus les critères d’affiliation.
L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale sert de base à l’article R. 111-4, qui autorise les étrangers ayant déjà été affiliés régulièrement à la PUMa — et, le cas échéant, à la complémentaire santé solidaire — à conserver ces droits pendant une période déterminée après l’expiration de leur titre de séjour.
En l’état du droit, une simple affiliation antérieure à la PUMa, fondée sur trois mois de présence régulière, suffit pour ouvrir droit à cette prolongation. Ainsi, un étranger ayant détenu un titre de séjour de quatre mois peut aujourd’hui continuer à bénéficier de la PUMa pendant six mois supplémentaires, même sans démarche de renouvellement.
Cette situation engendre des abus : il convient d’exiger une durée minimale de séjour régulier de six mois avant toute prolongation de droits, afin de recentrer le dispositif sur sa finalité initiale et d’éviter les abus, coûteux pour les Français.