Fabrication de la liasse

Amendement n°1958 (Rect)

Déposé le vendredi 31 octobre 2025
A discuter
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Photo de monsieur le député Alexandre Allegret-Pilot

Alexandre Allegret-Pilot

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Photo de monsieur le député Charles Alloncle

Charles Alloncle

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Photo de monsieur le député Matthieu Bloch

Matthieu Bloch

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Carbonnel

Pierre-Henri Carbonnel

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Photo de monsieur le député Bernard Chaix

Bernard Chaix

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Photo de monsieur le député Marc Chavent

Marc Chavent

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Photo de madame la députée Christelle D'Intorni

Christelle D'Intorni

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Photo de monsieur le député Olivier Fayssat

Olivier Fayssat

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Photo de monsieur le député Bartolomé Lenoir

Bartolomé Lenoir

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Photo de madame la députée Hanane Mansouri

Hanane Mansouri

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Photo de monsieur le député Maxime Michelet

Maxime Michelet

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Photo de monsieur le député Éric Michoux

Éric Michoux

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Photo de madame la députée Sophie Ricourt Vaginay

Sophie Ricourt Vaginay

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Photo de monsieur le député Vincent Trébuchet

Vincent Trébuchet

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Photo de monsieur le député Gérault Verny

Gérault Verny

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I. – L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »

II – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;

« 2° Pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511‑1, à l’exception des 5° et 8°, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, aux étrangers titulaires de la carte de résident et aux étrangers pouvant justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »

III. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe UDR s’inscrit dans la continuité des travaux lors de l’examen du projet de loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration en 2023.

Il vise à renforcer la cohérence de notre politique migratoire en limitant l’« appel d’air » créé par certaines prestations sociales dont les conditions d’accès peuvent encourager l’installation irrégulière.

L’amendement propose d’instaurer une condition de résidence régulière de trois ans avant l’ouverture du droit à certaines prestations, notamment les prestations familiales et l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Cette mesure s’inspire de dispositifs déjà en vigueur, par exemple à Mayotte, et poursuit le même objectif : préserver la soutenabilité du système de solidarité nationale dans un contexte de forte pression migratoire.

Les propositions antérieures, soumises à l'avis du Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de référendum d'initiative partagée, ont été censurées par sa décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024 au motif que la mesure portait une atteinte disproportionnée à certains droits et libertés constitutionnels.

Le Conseil avait néanmoins à cette occasion relevé que « le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques », en conciliant d'une part les droits et protections associées à la politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées et d'autre part l'objectif de sauvegarde de l'ordre public. Il a en particulier explicité que le cadre constitutionnel « ne [s'oppose] pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d'activité », notant seulement que « cette durée ne saurait être telle qu'elle prive de garanties légales ces exigences ».

C'est en se fondant sur cette analyse que le Conseil a estimé que la durée initialement votée de cinq ans ou alternativement de trente mois d'affiliation au titre d'une activité professionnelle portait une atteinte disproportionnée à ces garanties.

La proposition ci-dessus mentionne donc une durée de 3 ans, conformément à la proposition de contre-budget soumise au Premier ministre Lecornu lors de la rencontre entre Eric Ciotti, président de l'UDR et ce dernier en septembre 2025.

Cet amendement se concentre sur les mesures recevables au PLFSS et n'évoque donc pas le logement.