- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’article L. 6322‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6322‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6322‑1‑1. – La pratique de la médecine esthétique est soumise à autorisation de l’agence régionale de santé.
« L’autorisation dépend des besoins médicaux de la population résidant dans le bassin géographique et ses modalités sont fixées par décret.
« L’autorisation est donnée pour une durée de cinq ans renouvelables. »
L’objectif de cet amendement est de soumettre la pratique de la médecine esthétique, compte tenu des complications de celles-ci et leur coût pour l’assurance maladie et les organismes complémentaires, à une autorisation de l'Agence Régionale de Santé.
De nombreux médecins s'installent pour pratiquer la médecine esthétique alors que la France souffre d'un manque de médecins généralistes ou spécialistes. L'Ordre estime à 9000 médecins le nombre de praticiens qui pratiquent la médecine esthétique, à temps plein ou à temps partiel. L'activité de ces médecins esthétiques se fait au détriment de leur pratique de la médecine. Le but de cet amendement est de faire en sorte que l’Agence Régionale de santé puisse décider de refuser l'installation d'un médecin en médecine esthétique pour préserver son activité dans la spécialité pour laquelle il a été formé.