Fabrication de la liasse
Adopté
(dimanche 9 novembre 2025)
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Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Supprimer les alinéas 22 à 25.

Exposé sommaire

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer le III de l’article 28.

Le rapporteur général a entendu les arguments de certains membres de la commission des affaires sociales en faveur d’une suppression de ce III motivée par le souhait que l’examen de reprise auprès d’un médecin du travail au terme d’un congé de maternité ne devienne pas facultatif mais reste, en droit, systématique. Il s’est exprimé à ce propos, dans son rapport puis en commission, soulignant que le caractère obligatoire de cet examen était dans les faits assez théorique, les assurées ou leur employeur ne le sollicitant pas nécessairement, le manque de médecins du travail ne permettant pas toujours de l’obtenir dans un délai satisfaisant et son absence n’empêchant dans les faits en rien la reprise de l’activité. Malgré le rejet global du texte, les deux amendements en question ont d'ailleurs été adoptés par la commission.

Indépendamment d'un tel - et intéressant - débat de fond, c’est parce que ce III constitue un cavalier social que le rapporteur général propose de le supprimer dès la première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale à l’Assemblée nationale, plutôt que lors de son étude par le Sénat ou à la faveur d’une censure, logique en l’espèce mais toujours fâcheuse, par le Conseil constitutionnel.

En effet, ce III étant dépourvu de l’effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base qu’exige la loi organique (1° de l’article L.O. 111‑3‑8 du code de la sécurité sociale), il est étranger au domaine de la loi de financement de la sécurité sociale. La mesure relative à l’examen de reprise concerne expressément la médecine du travail et les relations entre l’employeur et la salariée revenant du congé qui lui a été accordé pour sa grossesse et son accouchement. La restriction d’une telle visite n’a pas de lien juridique direct avec la sécurité sociale, le médecin du travail n’étant pas rémunéré par l’assurance maladie mais par l’entreprise, le plus souvent via une association paritaire. La mesure présente seulement un lien financier de second rang, d’une ampleur incertaine avec la branche maladie, maternité, invalidité et décès : l’exécutif admet se placer principalement sur le terrain du droit du travail puisqu’il avance que son choix de ne pas supprimer la visite de reprise mais d’uniquement la rendre facultative tient à l’éventuel besoin d’une « réappropriation du poste après échange avec le médecin du travail » ; selon l’étude d’impact, « le ministère du travail ne dispose pas de données concernant le nombre exact de femmes se voyant prescrire un arrêt de travail, de retour d’un congé de maternité, dans l’attente de la visite de reprise » et il est « impossible » au Gouvernement d’en donner le coût, sinon sous un « postulat » dont chacun des paramètres ne vaut que « théoriquement ».

Pour ne donner que des confirmations récentes, le juge constitutionnel a écarté l’article de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 tendant à supprimer l’obligation de production d’un certificat médical de non contre-indication pour l’obtention, par un mineur, d’une licence sportive, précisément au motif de l’absence de prise en charge de la consultation concernée par les régimes de base (décision n° 2019‑795 DC du 20 décembre 2019, par. 72 et 75), ainsi que celui de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 permettant aux salariés exerçant ou ayant exercé des métiers particulièrement exposés à certains risques professionnels de bénéficier d’un suivi individuel spécifique, comprenant une visite médicale auprès d’un professionnel de santé au travail (décision n° 2023‑849 DC du 14 avril 2023, par. 111 et 112).

Enfin, le III n’est pas indétachable sur le fond du reste de l’article 28.