- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations
« Art. L. 137‑43. – Est créée une contribution dénommée contribution exceptionnelle sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Le présent amendement propose de créer une contribution à l’assurance vieillesse sur les successions et les donations. Son rendement pourrait atteindre 3 milliards d’euros annuels.
Dans les 15 prochaines années, la France connaîtra le plus grand transfert de richesse de son histoire : 9 000 milliards d’euros seront transmis par les Français·es les plus âgé·es à leurs enfants. Cette « grande transmission » sera inégalitaire, du fait de la forte concentration du patrimoine. Seules des mesures de justice fiscale permettront d’assurer une réelle redistribution.