- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°1718
I. – Au deuxième alinéa, après le mot :
« activité »
insérer le mot :
« professionnelle ».
II. – En conséquence, au dernier alinéa, substituer aux mots :
« sont supprimés »
les mots :
« sont remplacés par les mots : « dépassant trente jours » ».
Ce sous amendement vise d’une part à clarifier le fait qu’à l’occasion de la prescription d’un arrêt de travail, le prescripteur constate l’incapacité de l’assuré à exercer une activité professionnelle, ce qui ne le prive pas si nécessaire de la possibilité d’autoriser l’assuré à exercer des activités d’ordre non professionnel telles que la pratique d’une activité sportive ou bénévole, si cela est utile à sa rémission.
Il prévoit d’autre part que la durée d’arrêt de travail à compter de laquelle le médecin conseil, en lien avec le médecin traitant, peut solliciter le médecin du travail pour préparer et étudier les conditions d’une reprise du travail ou envisager les démarches de formation est de trente jours, en lieu et place de l’absence de durée minimum proposée par l’amendement, afin de tenir compte du fait que le code du travail ne prévoit la possibilité de bénéficier d’une visite de pré-reprise qu’en cas d’arrêt de travail de plus de 30 jours.