Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 8 novembre 2025)
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Loïc Kervran

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Exposé sommaire

La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel

qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la

production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations.

Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent

amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du

tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué,

strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger

l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement

demeure possible selon les règles de droit commun).

Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : «

Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française.