- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel
qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la
production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations.
Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent
amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du
tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué,
strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger
l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement
demeure possible selon les règles de droit commun).
Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : «
Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française.