- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Les cotisations sociales dues par les exploitants agricoles affiliés à la MSA étant assises sur les revenus de N-1 ou une base triennale, les écarts entre revenus pris en référence et revenus courants peuvent entraîner des tensions de trésorerie et accroître la fragilité financière des exploitants en période de baisse d’activité. Le présent dispositif vise ainsi à offrir une base alternative d’assiette fondée sur les revenus de l’année en cours, afin d’ajuster immédiatement les cotisations à la situation réelle de l’assuré, sans préjudice du financement du régime social agricole.
Un décret précisera les modalités d’exercice de cette option, incluant conditions d’antériorité, durée minimale, reconduction ainsi que le délai de six ans applicable en cas de dénonciation.
Cet amendement a été rédigé en lien avec les Jeunes Agriculteurs de l’Ardèche.