- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article L. 722‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 722‑7‑1. – Dans le bail à métayage, seul le preneur est considéré comme chef d’exploitation, sous réserve qu’il ne soit pas assujetti au régime social agricole. Le bailleur à métayage n’est pas affilié au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, sauf s’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation, sous réserve de l’application de l’article L. 171‑6‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à mettre un terme à l’assimilation artificielle des bailleurs à métayage champenois aux chefs d’exploitation agricole. En effet, ces bailleurs ne participent ni à l’activité, ni à la direction, ni au financement de l’exploitation. Leur situation est donc objectivement distincte de celle des exploitants agricoles. Cette clarification est nécessaire afin d’éviter une « sur-affiliation » contraire aux critères de droit commun du code rural (articles L. 722‑1 et L. 722‑4). Depuis plus de 70 ans, la Caisse de MSA de la Marne n’a jamais affilié les bailleurs champenois à ce titre, reconnaissant la spécificité du contrat de « métayage franc ». Leur affiliation obligatoire entraînerait des effets contraires à l’esprit de la loi : cotisations injustifiées, droits sociaux inadaptés (indemnités journalières, invalidité) et surtout impossibilité pour des retraités de continuer à donner leurs vignes en métayage, ce qui risquerait d’accélérer la disparition progressive de ce mode de faire-valoir pourtant essentiel à l’équilibre de la viticulture champenoise. L’amendement propose donc une rédaction claire : l’affiliation du bailleur ne peut intervenir que lorsqu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation, ce qui correspond à la réalité de droit et de fait.