- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré un régime social dérogatoire pour le calcul des cotisations et contributions sociales en faveur des agriculteurs pour les revenus que leur procure la location de meublés de tourisme (cf. article L. 731-14-1 A du code rural). Ainsi, par dérogation, aux règles d’assiette sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole (gîtes ruraux) sont assises sur les bénéfices déterminés en application du régime micro-BIC dans sa rédaction antérieure à la loi Le Meur (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale) plus favorable aux contribuables. Pour l’assiette des cotisations sociales, les revenus tirés de la location des meublés de tourisme dans le champ des activités agrotouristiques continuent de bénéficier ainsi d’un abattement fiscal de 71% dans la limite de 188 700 euros de revenus locatifs annuels. Toutefois, cette mesure, adoptée l’année dernière, n’a de portée que pour l’assiette des seules cotisations sociales créant ainsi une différence de calcul entre les contributions sociales et les cotisations sociales des exploitants agricoles. En effet, aucune mention à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale n’est faite dans ce nouveau texte dédié à l’assiette sociale de la location meublée de tourisme. Aussi, afin d’harmoniser le calcul des cotisations et contributions sociales pour les exploitants exerçant des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole, il est proposé d’apporter une modification rédactionnelle aux dispositions du nouvel article L.731-14-1 A du code rural.