- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements titulaires d’une autorisation de jeux mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, seules les dépenses de publicité afférentes à l’activité de jeux d’argent sont incluses dans l’assiette de la contribution prévue au présent article. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application de la contribution sur les dépenses de publicité des jeux d’argent, instituée à l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale. La contribution de 15 % sur les dépenses de publicité des jeux d’argent, instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, ne distingue pas clairement les différentes activités exercées par les casinos mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieur (restauration, spectacle, jeux). La rédaction actuelle pourrait conduire à ce que des dépenses de publicité sans lien avec le jeu, notamment celles relatives aux restaurants ou aux animations culturelles, soient incluses à tort dans l’assiette de la contribution. Le présent amendement propose de restreindre explicitement le champ de la contribution aux seules dépenses de publicité afférentes à l’activité de jeux d’argent, conformément à l’esprit du législateur et à l’objectif de lutte contre l’addiction. Cette clarification est soutenue par le syndicat professionnel Casinos de France.