Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 7 novembre 2025)
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand

Stéphane Lenormand

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3141‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3141‑9‑1. – I. – Par dérogation au titre II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie de sa 5 ème semaine de congés acquise au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2026 en application d’un accord ou d’une convention collective, et sous réserve d’avoir épuisé ses quatre premières semaines de congés payés. Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121‑30 du même code.

« II. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale et de l’exonération d’impôt sur le revenu prévu à l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant des rémunérations exonérées d’impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l’appréciation de la limite annuelle prévue au I de l’article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’institution de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de congés en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de congés en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet  amendement ouvre la possibilité, sur demande expresse et écrite du salarié, de convertir jusqu’à cinq jours de congés payés par an en rémunération supplémentaire, avec l’accord de l’employeur. Ce mécanisme s’inspire de la souplesse déjà prévue pour la monétisation des jours de RTT.

L’objectif est double : permettre à ceux qui le souhaitent d’augmenter leur activité réelle et renforcer leur pouvoir d’achat, sans alourdir le coût du travail ni créer de charges nouvelles pour les finances publiques. Dans un contexte de tensions sur le marché du travail et de besoins accrus dans certains secteurs, cette faculté constitue un outil pragmatique et efficace. Le régime fiscal

La mesure n’impose aucune obligation aux employeurs et ne modifie en rien les droits à congés. Elle ne peut intervenir qu’à l’initiative du salarié, par une demande volontaire et écrite, et suppose l’accord de l’entreprise ou de l’administration.

Elle offre ainsi une souplesse encadrée, respectueuse des équilibres existants, et adaptée aux attentes d’une partie croissante des actifs : salariés aux revenus modestes, jeunes actifs, métiers en tension, secteurs saisonniers ou agents publics.

En réintroduisant une liberté de choix individuelle, cette disposition concilie valorisation du travail, adaptation des organisations et soutien de l’activité économique, sans remettre en cause les protections collectives.