- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu’elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d’activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d’une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant.
« Lorsqu’une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu’elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132‑8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée.
« Elle ne s’applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. »
La sécurité publique et le respect de l’État de droit exigent une réponse claire à certains comportements délinquants.
Le trafic de stupéfiants constitue une infraction lourde de conséquences : il détruit des vies, alimente des réseaux criminels et sape l’autorité de la République. De même, la récidive en matière de délits aggravés ou de crimes traduit un refus persistant des règles communes et une volonté manifeste de s’extraire du cadre social.
Dans ce contexte, il est incohérent que des personnes tirant profit de telles activités ou récidivant dans des actes violents continuent à percevoir des prestations sociales financées par les contribuables.
Certaines expérimentations ont démontré la faisabilité d’un retrait ciblé des aides sociales pour ces profils. Le présent amendement propose donc d’exclure de ces dispositifs :
· Les personnes dont l’implication dans un trafic de stupéfiants est établie par des éléments concordants ;
· Celles condamnées pour récidive de délits aggravés ou de crimes.
Ce texte à renforcer la cohérence de notre système de solidarité : bénéficier d’un soutien public suppose le respect des lois qui fondent le vivre-ensemble.