- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « morales mentionnées à l’article 1679 A ainsi que par les personnes » ;
2° Le mot : « associations, » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à instaurer un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25 % pour les associations, pour renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.
La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est un prélèvement ancien et complexe qui freine le développement d’une grande partie de ces structures.
En premier lieu, il frappe indistinctement les structures, quel que soit leur résultat d’activité, leur taille, ou leur modèle économique. En cela, il se distingue négativement d’autres impôts de production comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) – assis sur la création de richesse – en ne tenant pas compte de la performance économique ou de la fragilité financière des structures concernées. Cette situation pénalise particulièrement les secteurs fortement dépendants de leur main-d’œuvre, comme ceux de l’économie sociale et solidaire, car leurs charges augmentent sans possibilité de compensation.
Par ailleurs, le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contreproductif pour l’emploi. D’une part, son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. D’autre part, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d’embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année permet d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. En cela, cette taxe agit ainsi comme un surcoût spécifique à l’emploi pour les structures de l’économie sociale et solidaire, qui freine leur capacité à recruter et limite leur compétitivité.
Enfin, la taxe sur les salaires crée une distorsion de concurrence car les structures non lucratives paient la taxe sur les salaires mais également de la TVA sur leurs achats, là où les entreprises privées lucratives (soumises à la TVA) peuvent récupérer une partie de la TVA. Elles bénéficieront en outre, d’ici 2028, de la suppression complète de la CVAE.
Pour toutes ces raisons, cet impôt est largement remis en cause, notamment par la Cour des comptes, qui appelle à le réformer et propose notamment d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération, quitte à ajuster le niveau des franchises ou des abattements.
Le présent amendement reprend cette proposition et vise l’instauration d’un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25 % pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, à un moment où la puissance publique souhaite renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.
Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, le Centre français des Fonds et Fondations, France générosités, et le Mouvement associatif.