- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux de 8 % s’applique également aux droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise débloqués pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation ou de valeurs mobilières dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce. »
II. – Les articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale prévu à l’article L. 3323‑2 du code du travail ou à un compte courant visé à l’article L. 3323‑5 du code du travail et les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, à l’exclusion des droits et sommes affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du deuxième alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation ou d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies au présent article. »
III. – . – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement vise à faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés, en permettant le déblocage anticipé des droits issus de la participation et de l’intéressement afin de financer un projet de rachat total ou partiel de leur outil de production, notamment sous forme de société coopérative (SCOP ou SCIC).
Dans un contexte de multiplication des cessions à des fonds d’investissement étrangers, souvent motivées par des logiques financières de court terme, les salariés disposent rarement des moyens nécessaires pour proposer un projet alternatif de reprise. L’exemple récent de l’usine de Lisieux, productrice du Doliprane, dont la cession à un fonds d’investissement américain a suscité l’inquiétude des élus et des salariés, illustre cette impasse : faute de dispositif de financement adapté, les travailleurs, pourtant garants du savoir-faire industriel, restent spectateurs de la perte de souveraineté productive.
À l’inverse, l’exemple de Duralex, reprise avec succès en 2021 sous forme de coopérative, démontre la pertinence de ces solutions collectives : l’ancrage local est préservé, les emplois sont maintenus, et la gouvernance devient plus démocratique. Or, ces opérations restent marginales, car les salariés ne disposent pas des liquidités nécessaires pour investir au moment décisif.
L’amendement ouvre donc la possibilité, à titre encadré et sous condition, de débloquer les sommes issues de la participation et de l’intéressement, normalement bloquées plusieurs années, pour les mobiliser immédiatement dans le cadre d’un projet de reprise d’entreprise conforme aux articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du code du commerce.
Afin d’encourager ces projets vertueux de transmission et de relocalisation, le taux du forfait social applicable à ces sommes est réduit à 8 %, en cohérence avec le régime social déjà en vigueur pour les SCOP. Cette mesure favorise la continuité de l’emploi, la stabilité économique des territoires et une plus grande appropriation des outils de production par ceux qui y travaillent.
En renforçant la capacité d’action des salariés dans les transitions industrielles, cet amendement s’inscrit pleinement dans une logique de souveraineté économique, de démocratie au travail et de pérennisation du tissu productif français.