- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Après l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 752‑3‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑3‑2‑1. – I. – Les professionnels de santé exerçant à titre libéral ou salarié dans une structure de soins de premier recours implantée dans une zone identifiée comme sous-dotée en offre de soins au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique bénéficient d’une exonération partielle de leurs cotisations sociales personnelles dues au titre de leur activité.
« II. – Le taux de l’exonération est fixé à 50 % des cotisations sociales légales et conventionnelles dues, hors contributions sociales généralisées.
« III. – L’exonération s’applique pour une durée de cinq années à compter de l’installation ou de la prise de fonctions dans la zone concernée, et peut être renouvelée une fois si l’exercice est poursuivi sans interruption.
« IV. – Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’exercice effectif d’une activité à temps plein ou équivalent dans la zone sous-dotée.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des professions éligibles, les modalités de constatation de la sous-dotation, les procédures de déclaration, ainsi que les règles de cumul avec d’autres dispositifs d’allègement de cotisations. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à rendre plus attractif et plus viable l’exercice des professions de santé dans les zones rurales sous-dotées, en instituant une exonération partielle de cotisations sociales (50 %) pour les soignants qui y exercent.
La désertification médicale touche de manière croissante les territoires ruraux et de montagne. Dans ces zones, l’accès aux soins de premier recours repose largement sur les professionnels paramédicaux, notamment les infirmiers libéraux et les personnels des structures de santé de proximité.
Les conditions d’exercice y sont souvent plus difficiles :
temps de trajet allongé,
patientèle à faibles revenus,
coût logistique et énergétique supérieur,
revenus nets inférieurs à ceux constatés dans les zones urbaines.
L’objectif n’est pas de créer un avantage catégoriel, mais de corriger une inégalité territoriale d’exercice : permettre à ceux qui choisissent de soigner là où les besoins sont les plus pressants de bénéficier d’un allègement équitable de charges.
Le zonage des Agences régionales de santé (ARS) garantira la bonne application territoriale et le ciblage précis de la mesure.
Cette disposition s’inspire des travaux du Sénat (rapport n° 808, 2022‑2023) sur la démographie médicale, ainsi que du rapport Maire-Lecocq (2023) sur l’accès aux soins dans les territoires ruraux.