- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
La section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 161‑31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – La délivrance et l’utilisation du moyen d’identification électronique interrégimes sont sécurisées afin de prévenir les fraudes et les indus. La délivrance de ce moyen d’identification est subordonnée à la présentation d’une preuve d’identité, matérielle ou dématérialisée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
2° Après le 7° du I de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les conditions dans lesquelles les moyens d’identification électronique interrégimes peuvent être utilisés par les professionnels de santé dans le cadre de la sécurisation des prestations et de la lutte contre la fraude, déterminées par décret en Conseil d’État ; ».
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à réintroduire l’article 50 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, censuré par le conseil constitutionnel.
En 2024, Le Haut Conseil au financement de la protection sociale (HCFiPS) estimait que la fraude sociale (cotisations et prestations) représente un manque à gagner d’au moins 13 milliards d’euros par an. Il existe donc des marges de manœuvre budgétaires substantielles, qu’il est urgent de mobiliser.
En 2020, une commission d’enquête parlementaire sur les fraudes aux prestations sociales, présidée par Patrick HETZEL, avait formulé des propositions concrètes. Elles sont malheureusement restées lettre morte.
Le défaut de sécurisation des cartes vitales est pourtant une source de fraude aux prestations sociales. L’objet du présent amendement, qui avait été adopté par le Sénat en première lecture, est de prévoir dans la loi la sécurisation de la carte vitale.
Pour ce faire, il prévoit que la délivrance de la carte vitale soit conditionnée à la présentation d’une preuve d’identité, éventuellement dématérialisée (application France identité numérique par exemple) selon des modalités définies par décret.
Pour tirer les enseignements de la censure du conseil constitutionnel, l’amendement cible les versements indus de prestations de l’assurance maladie, et renvoie les modalités d’application au champ réglementaire. L’article 50 du PLFSS 2025 contenait également une mesure de généralisation du déploiement de l’application carte Vitale, qui n’a plus lieu d’être.
Plus largement, les députés du groupe Droite Républicaine appellent le Gouvernement à inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale un projet de loi dédié à la lutte contre la fraude sociale, pour traiter ce sujet majeur dans un véhicule législatif distinct.