Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1184

Déposé le lundi 20 octobre 2025
Discuté
Adopté
(vendredi 31 octobre 2025)
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Nathalie Colin-Oesterlé

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de monsieur le député François Gernigon

François Gernigon

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Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux

Frédéric Valletoux

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Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) La première occurrence des mots : « service d’aide sociale à l’enfance » est remplacée par les mots : « tiers visé aux 2°, 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil » ;

b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

2° À la fin de la deuxième phrase, le mot : « service » est remplacé par le mot : « tiers » ; 

3° La dernière phrase est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « d’office ou » sont supprimés ; 

b) À la fin, les mots : « lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer » sont remplacés par les mots : « dès lors qu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. » 

Exposé sommaire

Dans le sens de la proposition de loi du groupe Horizons & Indépendants déposée sur le sujet, le présent amendement réforme le régime des allocations familiales en prévoyant que, lorsqu’un enfant est confié à un autre membre de la famille, à un tiers digne de confiance, ou à un service tel que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce tiers afin de répondre à ses besoins matériels.

Toutefois, l’amendement prévoit que le juge pourra toujours décider, sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement des allocations à la famille, non plus lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, mais seulement lorsqu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant.