- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) La première occurrence des mots : « service d’aide sociale à l’enfance » est remplacée par les mots : « tiers visé aux 2°, 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil » ;
b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
2° À la fin de la deuxième phrase, le mot : « service » est remplacé par le mot : « tiers » ;
3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « d’office ou » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer » sont remplacés par les mots : « dès lors qu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »
Dans le sens de la proposition de loi du groupe Horizons & Indépendants déposée sur le sujet, le présent amendement réforme le régime des allocations familiales en prévoyant que, lorsqu’un enfant est confié à un autre membre de la famille, à un tiers digne de confiance, ou à un service tel que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce tiers afin de répondre à ses besoins matériels.
Toutefois, l’amendement prévoit que le juge pourra toujours décider, sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement des allocations à la famille, non plus lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, mais seulement lorsqu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant.