- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant des forfaits mentionnés au présent article et à l’article L. 162‑22‑3 est identique ».
Le présent amendement vise à compléter l’article 24 pour répondre à l’exposé des motifs du projet de loi présenté par le gouvernement. En effet, dans cet exposé des motifs le gouvernement indique que « Enfin, elle vise à homogénéiser la rémunération des actes de radiothérapie en ville et à l’hôpital, sur la base d’une nomenclature rénovée, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains déployés pour la prise en charge des patients ». Pourtant, aucune disposition de cet article 24 n’organise, ni ne prévoit une telle homogénéisation. Ainsi, afin de répondre aux annonces successives du ministère de la santé et de l’UNCAM et à l’engagement pris par le gouvernement dans le présent projet de loi, il est proposé que le montant de chacun des différents forfaits de prise en charge des activités de traitement du cancer par radiothérapie soit identique pour les établissements de santé, publics et privés, mentionnés à l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale créé à compter du 1er janvier 2025 par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, et pour les structures libérales de radiothérapie, mentionnées à l’article L. 162-1-7-1 du même code créé par le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.