Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1442

Déposé le lundi 20 octobre 2025
Discuté
Rejeté
(mardi 28 octobre 2025)
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux

Frédéric Valletoux

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Jean-François Rousset

Jean-François Rousset

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Hendrik Davi

Hendrik Davi

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel, ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels, notamment ceux reproduisant le goût de boissons spiritueuses, et contenant :

« – soit au moins 15 grammes de sucres ajoutés ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti ;

« – soit une édulcoration destinée à masquer le goût de l’alcool, quelle qu’en soit la teneur.

« II – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1° La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.

« 2°Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution. »

Exposé sommaire

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par l’industrie ciblent principalement les 18‑25 ans et peuvent également attirer les mineurs. Elles cumulent plusieurs caractéristiques problématiques :

– Un goût sucré ou aromatisé masquant l’alcool, à l’instar des prémix ;

– Un emballage conçu pour séduire les jeunes consommateurs.

Or, plus la consommation d’alcool débute tôt, plus les risques sanitaires et sociaux sont élevés. Cet amendement vise donc à prévenir ces risques et à affecter la contribution correspondante à la CNAM. Les bières issues de brasseries artisanales, dont la production annuelle n’excède pas 200 000 hectolitres sont exemptées de cette taxe.