- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 90 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 75 % ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 90 % »
le taux :
« 130 % ».
Afin de préserver l’avantage comparatif de l’exonération Lodeom applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion tout en répondant à l’objectif de maîtrise du coût de cet allègement spécifique de cotisations patronales, cet amendement propose plusieurs aménagements à la réforme de ce dispositif prévue par l’article 9. Ainsi, le présent amendement :
— maintient à son niveau actuel le seuil de dégressivité du barème « compétitivité », lequel resterait fixé à 1,3 Smic, et limite la réduction de ce seuil dans le cas du barème « compétitivité renforcée », en le fixant à 1,75 Smic et non à 1,5 Smic ;
— fixe à un niveau supérieur à celui prévu par la rédaction initiale du projet de loi les points de sortie des barèmes « compétitivité », qui s’élèverait à 1,9 Smic au lieu de 1,6 Smic, et « compétitivité renforcée », qui atteindrait 2,3 Smic contre 1,9 Smic selon la proposition du Gouvernement.
Outre le maintien d’un avantage comparatif conséquent par rapport aux allègements généraux de droit commun, l’amendement vise à éviter d’accentuer trop fortement la dégressivité de l’exonération Lodeom en fonction du salaire. En effet, en rapprochant le seuil de dégressivité de l’exonération, c’est-à-dire le niveau de rémunération à partir duquel celle-ci cesse d’être maximale, de son point de sortie, à savoir le niveau de revenu au-delà duquel ce dispositif cesse de s’appliquer, la réforme paramétrique prévue à l’article 9 amplifierait encore la dégressivité du dispositif, à rebours de l’objectif de lissage des taux d’exonération poursuivi par la récente réforme des allègements généraux de cotisations patronales. L’amendement limite cet effet en maintenant, pour chacun des barèmes, un écart plus élevé entre la rémunération à compter de laquelle le taux d’exonération commence à décroître et le point de sortie du dispositif.