- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Au 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 241‑13 et L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 241‑13 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En dépit de la règle de principe résultant de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (dite « loi Veil »), un certain nombre d’exonérations sociales ne font l’objet d’aucune compensation par l’affectation de crédits budgétaires par l’État. Si la plupart des dispositifs « non compensés juridiquement » par ce biais ont fait l’objet de mesures de compensation différentes (par exemple via l’affectation de ressources fiscales), certains restent à ce jour non compensés financièrement. Selon les annexes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024, le montant des exonérations ciblées non compensées s’était élevé à 2,7 milliards d’euros, ce qui correspond exactement au déficit cumulé des branches AT-MP et autonomie prévu pour 2026 par l’article 14 du présent projet de loi de financement. La principale contributrice à ces exonérations est l’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires (2,3 milliards d’euros).
Ce dispositif est utile et le rapporteur général n’entend pas le remettre en cause. Toutefois, il paraît nécessaire d’assurer la neutralité financière pour la sécurité sociale. Le présent amendement propose donc de « remettre les compteurs à zéro » en supprimant, pour l’avenir, la dérogation aux principes de compensation fixé par la « loi Veil » dont ce dispositif fait l’objet.