- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « et à l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et par l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré ».
L’article 26 de la LFSS pour 2025 instaure une obligation pour l’organisme de sécurité sociale ayant constaté des fraudes aux arrêts de travail d’informer l’employeur de l’auteur de la fraude. Il conviendrait de préciser dans un autre véhicule la possibilité pour l’employeur de suspendre le maintien de salaire afin de rendre pleinement opérationnelle cette mesure.
Cet amendement du rapporteur général entend prolonger la logique de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale en assortissant la première obligation d’une obligation similaire pour l’organisme de sécurité sociale ayant constaté des fraudes aux arrêts de travail d’informer également l’organisme d’assurance maladie complémentaire. De même, un autre véhicule gagnerait à ensuite donner la possibilité à l’organisme complémentaire de suspendre le versement des indemnités correspondantes.