- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 13 par les trois phrases suivantes :
« La mise en œuvre de la procédure de référencement ne peut conduire à référencer moins de quatre entreprises pour un même groupe de spécialités. Par exception, le Comité économique des produits de santé peut référencer moins de quatre entreprises du fait de la faible intensité concurrentielle du marché des groupes de spécialités considérés. Le recours à cette faculté par le Comité économique des produits de santé donne lieu à la production d’un avis annexé aux résultats de la procédure de référencement. »
Le présent amendement est un amendement de repli qui vise à affirmer le principe d’un seuil minimum de référencement fixé à quatre entreprises.
Toutefois, dans un souci de souplesse, il est également proposé de donner au Comité économique des produits de santé la faculté de déroger à ce seuil afin de tenir compte des groupes de spécialités pour lesquels le marché est déjà fortement consolidé.
L’amendement vise donc à prévenir les risques de sortie du marché d’entreprises du seul fait du référencement, sans pour autant inscrire dans la loi une contrainte excessive dans sa mise en œuvre par le CEPS.