- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier est ainsi rétablie :
« Section 12
« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac
« Art. L. 137‑27 bis. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés à l’article L. 3512- 14‑6 du code de la santé publique de sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette contribution est affecté au fonds mentionné à l’article L. 221‑1‑4 du présent code.
« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du code général des impôts.
« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 dudit code et du droit de consommation prévu aux articles L. 314‑1 et suivants du code des impositions sur les biens et services.
« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.
« Art. L. 137‑28. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code.
« Art. L. 137‑29. – La contribution mentionnée à l’article L. 137‑27 bis est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »
« Art. L. 137‑29‑1. – Les fournisseurs agréés de tabac manufacturés, mentionnés à l’article L3512- 14‑6 du code de la santé publique, peuvent répercuter la contribution, mentionnée à l’article L137‑27 bis du présent code, sur les fabricants de tabac auprès desquels ils s’approvisionnent. »
II. – Le III de l’article L. 221‑1‑4 est ainsi rédigé :
« III. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements attribués par le fonds ainsi que les montants et la destination des sommes qui leur sont versées en application du présent article. Il identifie les actions de la section du fonds à destination de l’outre-mer ».
Cet amendement vise à rétablir dans le code de la sécurité sociale la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac, supprimée en 2020, afin de garantir un financement pérenne et indépendant du fonds de lutte contre les addictions.
Cette contribution, fixée à 5,6 % du chiffre d’affaires hors taxes des fournisseurs agréés, serait affectée directement au fonds de lutte contre les addictions (FLCA) prévu à l’article L. 221‑1-4 du code de la sécurité sociale. Elle permettrait de faire participer le secteur du tabac au coût social et sanitaire de la consommation de ses produits, conformément au principe du « pollueur-payeur ».
Le dispositif proposé reprend les modalités antérieurement en vigueur : déclaration annuelle, recouvrement par l’administration fiscale selon les règles de la TVA, et possibilité pour les fournisseurs de répercuter la contribution sur les fabricants.
Cette mesure vise à renforcer les moyens de prévention et de prise en charge des addictions, dans un contexte où le tabagisme demeure la première cause de mortalité évitable en France. Elle s’inscrit pleinement dans les objectifs de santé publique et de responsabilisation économique des acteurs du marché du tabac.