Fabrication de la liasse
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Elie Califer

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, il est tenu compte, dans l’évaluation du niveau de rentabilité et dans la fixation des montants des baisses de tarifs, d’un coefficient territorial spécifique reflétant les surcoûts d’installation, d’exploitation et de fonctionnement propres à ces territoires. Ce coefficient est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des outre-mer, après avis des représentants des organismes locaux d’assurance maladie et des professionnels concernés. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à introduire un coefficient territorial applicable aux collectivités d’outre-mer, afin de tenir compte des spécificités économiques et géographiques qui caractérisent ces territoires.

En effet, les coûts d’installation, d’exploitation et de fonctionnement des activités de soins dans les territoires ultramarins sont souvent significativement plus élevés que dans l’Hexagone, en raison notamment de l’éloignement, de la dépendance logistique, de l’insularité ou encore de l’étroitesse des marchés locaux. Ces facteurs structurants peuvent affecter le niveau de rentabilité observé dans ces zones, sans pour autant refléter une sur-rentabilité effective.

Il est donc nécessaire que l’évaluation prévue à l’article L. 162‑14‑6 intègre cette réalité territoriale, afin d’éviter que les baisses tarifaires décidées au niveau national ne pénalisent injustement l’offre de soins dans les Outre-mer. L’instauration d’un coefficient territorial permet de garantir une approche plus équitable et adaptée, tout en préservant les objectifs de régulation des dépenses de santé.