Fabrication de la liasse

Amendement n°CL20

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Photo de monsieur le député Emmanuel Tjibaou

Emmanuel Tjibaou

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Julien Brugerolles

Julien Brugerolles

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Photo de monsieur le député Édouard Bénard

Édouard Bénard

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maurel

Emmanuel Maurel

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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I. – Substituer aux mots :

« lendemain de » 

les mots : 

« dixième jour suivant ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :

« , conformément à l’article 6‑1 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ».

Exposé sommaire

L’article 3 de la proposition de loi organique déroge au droit commun d’entrée en vigueur des lois organiques en Nouvelle-Calédonie — fixé par l’article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 — en imposant une application dès le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.


Cet amendement rétablit la vacatio legis de droit commun applicable aux lois organiques en Nouvelle-Calédonie.


L’article 3, dans sa rédaction initiale, prévoyait une entrée en vigueur immédiate dès le lendemain de la publication, dérogeant ainsi à l’article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999, qui fixe le délai normal de dix jours entre la publication et l’entrée en vigueur d’un texte. Ce délai, appelé vacatio legis, a pour finalité de garantir la sécurité juridique et le temps d’adaptation nécessaire aux institutions locales, aux services administratifs et aux citoyens. Il permet de prévenir toute confusion sur les effets de la loi et de sécuriser les opérations électorales à venir (révision des listes, égalité des candidats, financement, propagande, etc.).


Dans un contexte où le fondement politique de la proposition de loi demeure contesté — notamment en raison du litige concernant la publication au Journal officiel du prétendu « accord de Bougival » —, il est d’autant plus nécessaire de ne pas précipiter l’entrée en vigueur de la présente loi organique.


Le rétablissement de la vacatio legis constitue donc une mesure de prudence juridique et institutionnelle, conforme :


- au principe de sécurité juridique,


- à la neutralité du législateur vis-à-vis d’un contentieux en cours,


- et à l’article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999 qui encadre expressément les modalités d’entrée en vigueur des textes applicables en Nouvelle-Calédonie.


Dès lors, la publication d’une loi organique ne saurait avoir pour effet de valider ni de permettre l’application d’un acte administratif contesté juridiquement, en l’occurrence la publication irrégulière de l’“accord de Bougival” au Journal officiel.