- Texte visé : Proposition de loi constitutionnelle portant création d'un Défenseur de la laïcité et définition de ce principe, n° 2000
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« qui s’entend de la liberté de conscience et du respect de toutes les croyances, de la garantie du libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l’intérêt de l’ordre public, sans que la République n’en reconnaisse ni n’en salarie aucun, de l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et de la neutralité des administrations publiques et de tout organisme investi d’une mission de service public à cet égard, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences ».
Inscrire la définition du principe de laïcité au sein même de la Constitution et du bloc constitutionnel ne parait pas souhaitable. La définition telle proposée par l’article unique reprend celle dégagée par le Conseil Constitutionnel par sa décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022. Cette définition détient déjà une valeur constitutionnelle et n'a pas nécessairement besoin d'être répétée.
En outre, avoir une définition jurisprudentielle du principe de laïcité comporte l’avantage de pouvoir l’adapter plus facilement aux évolutions de la société et de pouvoir mieux appréhender des phénomènes nouveaux, sans passer par une révision constitutionnelle.
Le présent amendement prévoit donc de supprimer la définition du principe de laïcité telle qu’introduite à l’alinéa 4 mais ne remet pas en cause la création du Défenseur de la laïcité.