- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme, n° 2021 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Le II de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes et associations participant à la mise à l’abri, à l’accompagnement ou à l’évaluation des mineurs non accompagnés sont tenus de transmettre à l’État toute information utile à la vérification de l’identité ou de la situation de ces personnes. En cas de manquement grave ou répété, l’autorité administrative peut prononcer la suspension de l’agrément ou de l’autorisation de l’établissement ou du service concerné. »
Les associations jouent un rôle déterminant dans la mise à l’abri, l’accompagnement et l’orientation des mineurs isolés. Pour que ces missions essentielles puissent être accomplies dans des conditions pleinement efficaces, une coopération étroite et structurée avec les autorités publiques est indispensable. Le présent amendement vise ainsi à renforcer la coordination entre les associations intervenant auprès des mineurs isolés et l’État, en prévoyant une obligation explicite de transmettre les informations utiles aux démarches d’évaluation et de protection.
Cette clarification répond à un besoin opérationnel majeur. Les services de protection de l’enfance doivent pouvoir disposer d’informations fiables et complètes afin de mener des évaluations cohérentes, rapides et conformes à l’intérêt supérieur du mineur. L’absence ou la transmission tardive d’éléments essentiels peuvent retarder l’orientation, perturber la continuité de l’accompagnement et contribuer à l’engorgement des dispositifs d’hébergement déjà sous tension.
En introduisant cette obligation de coopération documentaire, l’amendement améliore la transparence de l’action des différents acteurs et sécurise les échanges nécessaires à une prise en charge harmonisée. Il permet également de renforcer les garanties de sérieux et de qualité entourant l’intervention des associations dans un champ particulièrement sensible.
Enfin, la possibilité de suspendre l’agrément en cas de manquement grave ou répété constitue un mécanisme proportionné, destiné à assurer la fiabilité du dispositif dans son ensemble. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif de la proposition de loi : garantir une protection efficace des mineurs réellement en danger et améliorer la qualité des évaluations qui fondent leurs orientations.