Fabrication de la liasse
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Fabrice Barusseau

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 121‑17, il est inséré un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l’article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d’expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit que le versement de la part de l'indemnité versée au titre de la garantie CatNat pour rénover ou reconstruire de manière résiliente une habitation ou tout autre bâtiment à la suite d'une catastrophe naturelle soit subordonné à la réalisation de ces travaux pour éviter tout enrichissement injustifié.