- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, n° 2107
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
- Code concerné : Code de la santé publique
À l’article L. 5231‑3 du code de la santé publique, après le mot : « mobile », sont insérés les mots : « , d’un ordinateur, d’une tablette, d’une montre connectée, d’un téléviseur ou d’un produit assimilé ».
Le présent amendement du Groupe Écologiste et Social vise à renforcer la protection des mineurs face à l’exposition précoce aux écrans en étendant l’interdiction de la publicité destinée aux enfants de moins de 14 ans pour les téléphones portables à l’ensemble des équipements dotés d’un écran : téléphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, montres connectées et dispositifs assimilés.
La publicité promouvant ces appareils ou leur usage n’est pas encadrée, notamment en ce qui concerne la publicité visant directement les mineurs. Cette libre publicité de ces appareils vient en contradiction avec les injonctions parentales, scolaires et sanitaires.
Interdire la publicité visant les mineurs de moins de 14 ans vise à réduire l’influence sur un public vulnérable face à ces sollicitations.
La disposition est reprise d’une proposition du groupe sénatorial Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.