- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, n° 2107
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
La section 3 bis du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est complétée par un article 6‑11 ainsi rédigée :
« Art. 6‑11. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France demandent aux usagers avant toute publication, si le contenu est adapté au mineur. Si la réponse est négative, les fournisseurs s’engagent à alerter l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à supprimer le contenu dans les vingt-quatre heure. »
Cet amendement vise à responsabiliser les plateformes face aux contenus présents sur les réseaux sociaux.
Le système financier de la majorité des plateformes de réseaux sociaux repose sur l’économie de l’attention, comme l’a démontré le rapport de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de tik tok sur les mineurs. Les plateformes reposent sur des logiques algorithmiques qui favorisent des contenus problématiques et la diffusion d’idéologies politiques négatives, contraires aux droits humains.
Malgré les profits engendrés par les plateformes, il n’existe que peu de modération, bien en deçà du volume de contenus à traiter. Le rapport de la commission d’enquête avait révélé les conditions inhumaines des modérateurs, qui devaient parfois traiter plus de 800 vidéos par service.
C’est pourquoi il nous semble nécessaire de responsabiliser les plateformes, afin de s’assurer d’offrir un espace sûr pour les mineurs. Interdire les réseaux sociaux aux moins de quinze ans ne protège pas des risques encourus.