Fabrication de la liasse

Amendement n°AS119

Déposé le jeudi 4 décembre 2025
Discuté
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Justine Gruet

Membre du groupe Droite Républicaine

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéa ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux pensions de retraite servies par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, y compris lorsque leurs titulaires résident à l’étranger.

« Ces pensions sont versées sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’espace unique de paiements en euros. »

Exposé sommaire

L’article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit déjà que certaines prestations sociales sous condition de résidence en France sont versées sur un compte ouvert dans un établissement situé en France ou dans la zone SEPA, afin de sécuriser les paiements et de limiter les risques de fraude.

Les pensions de retraite versées à l’étranger présentent, quant à elles, des risques spécifiques et bien documentés par la Cour des comptes : elles représentent une faible part des prestations versées (moins de 3 %), mais une part très importante des indus de la branche vieillesse (près de 28 %, soit environ 43 M€ en 2021), avec un taux de recouvrement extrêmement faible, de l’ordre de 2 %. Les principaux risques tiennent à l’absence de déclaration des décès, à la falsification de certificats d’existence ou à l’usurpation d’identité.

En étendant explicitement à ces pensions le dispositif de l’article L. 114-10-2-1 et en imposant un versement sur un compte ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans l’Union européenne ou dans la zone SEPA, le présent amendement :

  • harmonise le régime applicable aux prestations sociales et aux pensions de retraite versées à l’étranger ;
  • renforce la traçabilité des flux, ainsi que la coopération avec les autorités bancaires et fiscales européennes ;
  • facilite la détection de situations irrégulières et le recouvrement des indus, tout en respectant la liberté de choix de l’établissement bancaire à l’intérieur de l’espace SEPA.