- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Substituer aux alinéas 4 à 7 les douze alinéas suivants :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « de développer son activité lorsqu’il exerce une activité professionnelle indépendante ».
« III. – A. – Pour une durée de trois ans, une expérimentation est mise en place, dans au plus vingt départements volontaires dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, visant à renforcer l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante, pour les aider à développer leur activité et à prévenir des risques de fraude par ce public spécifique, notamment des risques de sous-déclaration des chiffres d’affaires et des revenus éventuels, dont les obligations légalement imposées ne sont pas adaptées à la situation de ces bénéficiaires.
« B. – Dans les départements participant à cette expérimentation :
« 1° L’accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi prévu au premier alinéa L. 5411‑5‑1 du code du travail comporte un appui au développement de l’activité professionnelle indépendante. Par dérogation au même premier alinéa du même article L. 5411‑5‑1, la décision d’orientation mentionnée au II du même article L. 5411‑5‑1 est prise en tenant compte du statut de travailleur indépendant et de critères liés à l’entreprise tels que l’immatriculation de l’entreprise, la durée de son existence juridique, son secteur d’activité ainsi que son statut juridique ;
« 2° Par dérogation au I de l’article L. 5411‑6 du même code, le contrat d’engagement conclu entre le bénéficiaire du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante et l’organisme référent fait l’objet d’un réexamen conjoint au moins tous les six mois. Ce contrat d’engagement prévoit que le référent rencontre le bénéficiaire du revenu de solidarité active tous les trois mois au minimum pour évaluer les actions menées et, le cas échéant, actualiser le plan d’action ;
« 3° Le plan d’action mentionné au 3° du II du même article L. 5411‑6 précise également pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante, les objectifs de développement de leur entreprise et liste les actions à mettre en œuvre pour y parvenir ;
« 4° Le diagnostic de la situation de la personne prévu aux articles L. 262‑30 du code de l’action sociale et des familles et L. 5411‑5‑2 du code du travail comporte le diagnostic de son entreprise pour évaluer sa viabilité économique. Ce diagnostic est pris en compte pour l’élaboration du contrat d’engagement.
« C. – Par dérogation à l’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 5411‑6 du code du travail, si au terme des deux ans d’accompagnement prévu par la présente expérimentation, le bénéficiaire ne parvient pas par son activité indépendante à disposer de ressources supérieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, le plan d’action déterminé dans son contrat d’engagement peut prévoir qu’il se consacre à la recherche d’un emploi salarié de manière compatible avec le maintien de son activité professionnelle indépendante.
« Si le bénéficiaire souhaite néanmoins conserver son activité indépendante, en parallèle de sa recherche d’emploi, la durée hebdomadaire minimale d’activité mentionnée au 3° de l’article L. 5411‑6 du code du travail, est minorée pour tenir compte de sa situation professionnelle particulière.
« D. – Un comité de suivi de l’expérimentation est mis en place et chargé de définir des indicateurs pour évaluer l’effet de l’expérimentation sur le parcours des bénéficiaires du revenu de solidarité active et travailleurs indépendants, notamment sur l’accroissement de leurs revenus tirés de leur activité professionnelle indépendante, et sur le nombre de travailleurs indépendants n’ayant plus droit au revenu de solidarité active du fait de l’accroissement de leurs revenus professionnels à la suite de la mise en place des mesures d’accompagnement renforcé. Ce comité peut mener des travaux pour faciliter les échanges de données entre les acteurs compétents en la matière afin de qualifier et de quantifier les situations de fraude pouvant exister. Le comité est administré par le directeur général de la cohésion sociale ou par son représentant. Sont membres de ce comité les départements mentionnés au A du présent III, les représentants des services déconcentrés de l’État des territoires concernés, un représentant de l’opérateur France Travail, un représentant de l’association « Assemblée des départements de France », des représentants du ministère du travail et des solidarités. Peuvent y être associées l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Direction générale des finances publiques.
« E. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur ses effets sur l’accompagnement, sur les revenus professionnels et sur les suites de parcours des bénéficiaires du revenu de solidarité active travailleurs indépendants ainsi que sur ses effets sur la fraude notamment en matière de déclaration de chiffres d’affaires et de revenus éventuels.
« F. – L’expérimentation entre en vigueur à compter d’une date définie par arrêté et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Cet amendement vise à compléter l’article 24 bis, introduit par amendement lors de l’examen du projet de loi au Sénat pour préciser le régime des droits et devoirs des travailleurs indépendants bénéficiaires du revenu de solidarité active et proposer une expérimentation.
Parmi les publics bénéficiant du revenu de solidarité active, les travailleurs indépendants présentent des caractéristiques particulières du fait de leur activité, pouvant conduire à des situations de fraude, notamment de sous-déclaration des chiffres d’affaires et revenus éventuels mais également à des difficultés pour les acteurs référents à leur proposer un accompagnement adapté prenant en compte leur entreprise.
Au regard de ces éléments, cet amendement propose dans un premier temps de remplacer le II de l’article 24 bis par une proposition de modification du CASF pour renforcer les devoirs des bénéficiaires du RSA travailleurs indépendants. En effet, tel qu’il était rédigé, le II de l’article 24 bis présentait un risque de censure par le Conseil constitutionnel et ne tenait pas compte des situations spécifiques des personnes concernées.
L’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles pose le principe d’une obligation de moyens pour les bénéficiaires du RSA dans leur parcours d’insertion. La modification proposée au II de cet amendement vise à préciser le contenu de cette obligation pour les personnes exerçant une activité indépendante, en intégrant, parmi les démarches possibles, des actions de développement de leur activité.
Pour répondre à la demande exprimée par le rapporteur du projet de loi lors de son examen au Sénat, il est proposé de mettre en place une expérimentation dans des départements volontaires, et qui viserait à la fois un renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante mais également à prévenir des risques de fraude qui peuvent exister notamment de sous-déclaration des chiffres d’affaires et revenus éventuels.
Au regard de l’augmentation de leur nombre au cours des cinq dernières années, dû à l’essor notamment de l’auto-entreprenariat, le besoin de renforcer les modalités de suivi de leur activité et de leur accompagnement a été exprimé par de nombreux acteurs, afin d’éviter que l’allocation du RSA ne serve durablement de complément de rémunération à une activité économiquement non viable ou sans utilité sociale pour des personnes qui pourraient occuper un emploi salarié.
Les étapes clefs du parcours du bénéficiaire du revenu de solidarité active sont ainsi précisées pour ce public que sont les travailleurs indépendants : l’orientation, la formalisation du contrat d’engagement et du plan d’action, le diagnostic. Il est également proposé d’expérimenter une réorientation des personnes après une durée minimale de deux ans d’accompagnement renforcé vers une activité salariée, sans mettre fin à son activité indépendante si elle ne le souhaite pas, mais pour l’encourager à augmenter ses revenus et pouvoir ainsi sortir du RSA.
Cette expérimentation permet également de poursuivre le travail de concertations mené par le ministère du Travail et des Solidarités avec des représentants des départements, France Travail et les acteurs de l’accompagnement entrepreneurial. Un comité de suivi serait mis en place associant les départements, Département de France et France Travail, pour définir les indicateurs et suivre le déroule de l’expérimentation. Un rapport d’évaluation sera présenté devant le Parlement pour décider, après la période des trois ans d’expérimentation, aux suites à donner (pérennisation, prolongation ou arrêt de ce parcours rénové et renforcé).