Fabrication de la liasse

Amendement n°AS153

Déposé le vendredi 5 décembre 2025
Discuté
Photo de monsieur le député René Lioret

René Lioret

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

Membre du groupe Rassemblement National

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Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots : 

« , y compris lorsque les préjudices subis sont de nature ou de montant différents ».

Exposé sommaire

Le principe de la plainte pénale unique, introduit au III de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale par le présent article, vise à renforcer la cohérence et l’efficacité des poursuites contre les auteurs de fraude.

Toutefois, le texte pourrait être interprété comme conditionnant cette plainte unique à l’existence d’un préjudice identique entre les différents organismes concernés. Une telle lecture reviendrait à affaiblir l’objectif de mutualisation des actions, créant des doublons procéduraux et alourdissant injustement les tâches des organismes comme celles de l’autorité judiciaire.

La précision proposée garantit que la plainte unique est possible dès lors que la fraude est unique dans son origine ou dans son mécanisme, même si les conséquences économiques ne sont pas uniformes. Cela évite également le risque qu’un organisme isolé décide de ne pas agir, empêchant de facto une réponse pénale globale.

Cet amendement assure la pleine portée du dispositif et la proportionnalité des réponses judiciaires, conformément à l’objectif d’efficacité opérationnelle poursuivi par le projet de loi.