- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑16‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑16‑1 A. – Lorsqu’un changement de coordonnées bancaires est demandé pour le versement d’une prestation servie par un organisme de sécurité sociale, celui-ci exige la production d’un document attestant que le compte bancaire renseigné appartient au bénéficiaire.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Les fraudeurs utilisent régulièrement des modifications de comptes bancaires pour rediriger des prestations vers des tiers complices ou des comptes créés sous de fausses identités. Ce phénomène est particulièrement constaté dans les allocataires vulnérables (personnes âgées, handicapées), susceptibles d’être victimes d’abus de confiance.
L’exigence d’un justificatif attestant que le compte appartient bien au bénéficiaire permet de sécuriser un moment critique du cycle de versement : le changement de RIB. Cette mesure participe de la lutte contre plusieurs formes de fraude documentaire courantes : usurpation d’identité, falsification de justificatifs bancaires, piratage de comptes numériques…
Elle ne crée ni nouvelle prestation ni nouvelle procédure lourde : les organismes sociaux disposent déjà des moyens de contrôle documentaire dans le cadre des vérifications d’ouverture de droits. Le dispositif proposé s’inscrit donc pleinement dans l’objectif d’amélioration des garanties apportées aux bénéficiaires eux-mêmes.