- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes nationaux de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 114‑5 définissent chaque année un indicateur harmonisé d’évaluation de la fraude détectée et estimée, afin de permettre une comparaison entre régimes et une consolidation nationale des résultats. »
Cet amendement a pour but de doter les organismes nationaux de sécurité sociale d’un outil harmonisé permettant d’évaluer annuellement la fraude et d’assurer une comparaison fiable entre régimes.
En effet, la quasi-totalité des organismes chargés de verser les prestations sociales ne disposent aujourd’hui d’aucun outil commun d’évaluation de la fraude, ce qui fragilise nécessairement la conduite des politiques publiques : sans indicateurs solides, il devient impossible de cibler efficacement les contrôles, d’identifier les failles des dispositifs ou de dimensionner les moyens à engager. L’amendement vient précisément combler cette lacune en imposant la mise en place d’un socle d’évaluation homogène.
Cet indicateur national harmonisé vient compléter utilement les dispositifs de partage d’informations prévus par le projet de loi, en fournissant aux pouvoirs publics un outil homogène et objectivé de mesure de la fraude sociale. Il permet d’identifier les écarts entre régimes, de comparer les politiques de contrôle et d’orienter plus efficacement les actions correctrices.