Fabrication de la liasse

Amendement n°AS182

Déposé le vendredi 5 décembre 2025
Discuté
Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

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Anchya Bamana

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Christophe Bentz

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Théo Bernhardt

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Photo de madame la députée Sandra Delannoy

Sandra Delannoy

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye

Gaëtan Dussausaye

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Guillaume Florquin

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

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Photo de monsieur le député René Lioret

René Lioret

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Photo de madame la députée Christine Loir

Christine Loir

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Photo de madame la députée Joëlle Mélin

Joëlle Mélin

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Photo de monsieur le député Serge Muller

Serge Muller

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Emmanuel Taché

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants de commission des infractions prévues aux articles 313‑1, 313‑2, 321‑1, 441‑1, 441‑6, 434‑23 du code pénal et à l’article L. 8221‑1 du code du travail, l’organisme payeur peut, à titre conservatoire, suspendre le versement des prestations, pour une durée strictement limitée, jusqu’à l’intervention d’une décision de l’autorité judiciaire ou administrative compétente. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but de permettre à l’organisme payeur de suspendre provisoirement le versement des prestations lorsque des éléments probants révèlent l’existence d’infractions d’une particulière gravité, telles que l’escroquerie, la falsification, le recel, ou le travail dissimulé. Ces situations constituent en effet des cas manifestes de fraude intentionnelle qui justifient que l’organisme puisse interrompre leur versement à titre conservatoire.

Sans une telle faculté, l’organisme demeure contraint de poursuivre le paiement des prestations tant que la procédure administrative ou judiciaire n’est pas aboutie, alors même que la fraude est caractérisée. Cette impossibilité accroît le préjudice financier subi et fragilise l’efficacité de la lutte contre les fraudes les plus sérieuses. En offrant une base légale explicite à une suspension conservatoire strictement encadrée, l’amendement renforce significativement la capacité d’intervention des organismes sociaux, tout en garantissant qu’une décision administrative ou judiciaire définitive vienne confirmer ou infirmer la mesure.