- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 6323‑45, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « doit, dans les plus brefs délais, » ;
« 2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé : »
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre les fraudes au compte personnel de formation (CPF). Aujourd’hui, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder au recouvrement des droits indûment mobilisés, mais cette faculté demeure insuffisamment contraignante et peut entraîner des disparités dans la mise en œuvre.
En remplaçant le terme « peut » par « doit », l’amendement transforme une simple possibilité en obligation. Il garantit ainsi que la Caisse des dépôts engage automatiquement les procédures de recouvrement lorsqu’elle constate une utilisation indue des droits ou une violation des règles encadrant le CPF.
Cette précision permet de sécuriser le dispositif, de protéger les fonds publics et d’assurer une réponse ferme, cohérente et homogène face aux fraudes ou aux détournements de ce service.