- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation dispose d’un mois pour exercer leur droit au contradictoire, soit en adressant leurs observations écrites, soit en sollicitant un entretien auprès du directeur de l’organisme local d’assurance maladie. Il ne peut se poursuivre qu’après que l’organisme local d’assurance maladie a apporté une réponse écrite au professionnel, au centre ou la société concerné. »
L’article 17 du projet de loi est justifié par la nécessité de « faire gagner du temps » aux caisses d’assurance maladie, considérant que la mise sous objectifs obligatoires (MSO) est bien moins chronophage que la mise sous approbation préalable (MSAP), et à raison. Néanmoins cet argument ne saurait suffire quand il s’agit de restreindre la liberté de prescription des professionnels de santé.
Si les récentes améliorations méthodologiques font de la MSO « imposée » un modèle plus équitable et précis qu’il ne l’était auparavant, il serait judicieux de rassurer les professionnels de santé en leur garantissant dans la loi un délai contradictoire entre la notification de décision de MSO et l’avis définitif. Conformément aux procédures actuellement appliquées en cas de contestation d’une MSO, le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi un délai contradictoire d’un mois entre la notification de la décision de MSO et sa mise en œuvre effective.
L’amendement précise les modalités par lesquelles le professionnel peut faire valoir ses observations — par écrit ou lors d’un entretien avec le directeur de la caisse — et prévoit que la poursuite de la procédure ne peut intervenir qu’après qu’une réponse écrite, quelle qu’en soit la teneur, a été apportée par l’organisme local d’assurance maladie. Il s’agit d’une garantie minimale, respectueuse des droits de la défense et cohérente avec le principe général du contradictoire, tout en permettant à l’assurance maladie de mener efficacement sa mission de contrôle.