- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 2, après la référence :
« 8° »,
insérer les mots :
« Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, ».
L’article 2 bis vise à autoriser l’accès au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) pour les agents des services préfectoraux.
Cet ajout du Sénat a pour objectif de renforcer le contrôle des déclarations fournies dans le cadre de procédures administratives, en particulier lors de l’instruction des demandes de titre de séjour, en complément des vérifications déjà réalisables au moyen des fichiers sécuritaires.
Cependant, la rédaction adoptée par le Sénat se limite à mentionner « les agents préfectoraux » de manière générale, sans prévoir les garanties nécessaires en matière d’encadrement de cet accès à des données hautement sensibles.
Or, l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, qui régit déjà l’accès au RNCPS pour d’autres catégories d’agents, consacre une exigence de désignation individuelle et d’habilitation spécifique.
Le présent amendement vise donc à aligner la rédaction de l’article 2 bis sur cette formulation consacrée, afin de limiter l’accès au RNCPS aux seuls agents individuellement désignés et dûment habilités, dans le strict cadre des missions qui leur sont confiées.
Un tel encadrement est indispensable pour garantir le respect des principes de confidentialité et de traçabilité, protéger les données personnelles et assurer un usage strictement proportionné des informations contenues dans le RNCPS.