- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Supprimer cet article.
Cet article permet l’Inscription au sein du Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) des avertissements, pénalités ou condamnations sanctionnant des cas de fraudes intentionnelles. Or, la formulation du dispositif laisse planer un doute sur le caractère cumulatif ou alternatif des conditions énumérées pour inscrire ces informations au RNCPS : avertissement, pénalité, condamnation suivant une plainte d’un organisme de sécurité sociale, intentionnalité de la fraude, caractère définitif de la décision. Si l’inscription ne peut être que consécutive à une plainte d’un organisme de sécurité sociale, cette inscription ne concernerait probablement que des montants relativement élevés, étant donné que les plaintes ne sont obligatoires que pour les montants supérieurs à 16 000 euros pour l’assurance vieillesse et 32 000 euros pour les autres branches. En revanche, s’il suffit d’un avertissement ou d’une pénalité définitive, cette inscription pendant 10 ans de la « fraude » au RNCPS est manifestement disproportionnée et s’apparente à la constitution d’un casier judiciaire très largement accessible.
Actuellement, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité (L. 114‑17 CSS) : l’inexactitude ou l’incomplétude de déclarations, l’absence de déclaration d’un changement de situation, le travail dissimulé, les tentatives d’obtenir un versement indu, les actions ou omissions pouvant faire obstacle à des opérations de contrôle.
Sous couvert de « lutte contre la fraude », cet article organise en réalité la constitution d’un fichier national des « fraudeurs sociaux », lourdement stigmatisant, sans garanties suffisantes, dans un contexte où les chiffres officiels démontrent que la fraude aux prestations sociales est quantitativement limitée, que la grande majorité des « indus » résulte d’erreurs, de complexité administrative et de difficultés numériques et que les publics visés sont les plus précaires, pour qui une telle stigmatisation et de tels fichiers auront des conséquences lourdes en matière d’accès aux droits, de non-recours et de discrimination. Cet article prévoit donc de marquer durablement des allocataires pour des montants souvent faibles, dans des situations parfois discutables, alors même que l’essentiel de la fraude sociale est patronale, non traitée avec des dispositifs aussi intrusifs. Cette asymétrie de traitement est politiquement et socialement indéfendable : on applique des mesures quasi pénales aux plus pauvres, sans dispositif symétrique pour les grandes fraudes patronales.
De plus, ce dispositif de fichage social stigmatisant est contraire au principe de proportionnalité. Cela revient à créer une catégorie administrative de « fraudeurs sociaux » qui permettra ensuite que cette inscription influence l’ensemble des relations ultérieures de ces personnes avec les organismes sociaux (contrôles renforcés, suspicion systématique, retards de versement, refus implicites). Or, la constitution de fichiers nominaux particulièrement sensibles doit respecter des exigences strictes de nécessité, de proportionnalité, de limitation de finalité et de durée et de garanties procédurales effectives (droit au recours, à la rectification, à l’oubli). En pratique, ce fichier risque de fonctionner comme un casier social parallèle, sans que les personnes fichées bénéficient des garanties du casier judiciaire (contrôle juridictionnel, finalités précises, accès strictement limité). A cela s’ajoute un risque majeur de confusion entre fraude, erreur et survie administrative et
Les organisations syndicales et de défense des droits (SUD, CGT, associations de lutte contre la pauvreté, Défenseur des droits, CNIL dans des avis comparables) alertent régulièrement sur les risques de stigmatisation et de « scoring social » liés à ce type de dispositifs. Transformer une sanction administrative ou un avertissement en une marque durable dans un fichier partagé entre organismes sociaux est une fuite en avant sécuritaire qui ne repose pas sur une nécessité démontrée. Plutôt que de lutter contre la fraude, ce type de dispositif risque donc de priver durablement de ressources des ménages déjà situés en dessous du seuil de pauvreté, en renforçant la peur de l’administration.
Cet article stigmatise donc les présumés fraudeurs et ouvre la voie à une réduction de droits pour les personnes cataloguées comme telles. Pour toutes ces raisons — proportionnalité, respect des droits fondamentaux, lutte contre la stigmatisation des plus précaires, prévention du non-recours, efficacité réelle de la lutte contre la fraude — il est proposé de supprimer l’article 2 ter du projet de loi.
Cet article, loin de « moderniser » la lutte contre la fraude, institue un fichage social durable des personnes précaires, sans répondre aux véritables enjeux de justice sociale et de bonne gestion des finances publiques.