- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 724‑7 »
les mots :
« des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II. – À l’article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales les mots : « mentionnés à l’article L. 724‑7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ».
En l’état de la rédaction actuelle des textes du livre des procédures fiscales, seuls les agents de contrôle MSA disposent de droits d’accès direct aux bases FICOVIE, PATRIM et BNDP :
– L’article L. 134 D du LPF dispose que les agents de contrôle MSA pour leurs contrôles et actions de recouvrement portant sur les fraudes sociales visées à l’article L. 114‑16‑2 CSS ont un accès :
o FICOVIE (article 1649 ter du CGI)
o PATRIM (L. 107 B LPF)
– L’article L. 135 ZK du LPF dispose que les agents de contrôle MSA pour leurs contrôles TD et leurs actions de recouvrement TD et TI (exploitation des PV partenaires TD ou TI) ont un accès :
o FICOVIE (article 1649 ter du CGI)
o PATRIM (L. 107 B LPF)
o BNDP (listes de comptes détenus en France ou à l’étranger telles que déclarées au fisc en application de l’article 1649 A)
Or, ces textes du LPF ouvrent un accès plus large à ces mêmes bases de données DGFIP au profit des caisses prestataires du régime général et de la branche du recouvrement. Les personnels en charge du recouvrement des fraudes sociales et du travail dissimulé sont en effet bénéficiaires de ces accès.
Il semble opportun que les personnels MSA en charge du recouvrement des créances frauduleuses de prestations ou de travail dissimulé (notamment via le nouveau dispositif de flagrance sociale instauré par le présent projet de loi) bénéficient également de cet accès élargi aux bases DGFIP visées ci-dessus.
En conclusion, la rédaction nouvelle de ces deux articles serait ainsi de nature à permettre l’accès aux bases DGFIP, tout à la fois, aux agents de contrôle de la CCMSA (CNCE) et des caisses de MSA ainsi qu’aux personnels des services du recouvrement des créances frauduleuses (en prestations et en travail dissimulé/travail illégal) des caisses de MSA, comme tel est le cas pour les organismes du RG.