Fabrication de la liasse

Amendement n°AS336

Déposé le vendredi 5 décembre 2025
Discuté
Photo de madame la députée Annie Vidal

Annie Vidal

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Jean-François Rousset

Jean-François Rousset

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Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

Nicole Dubré-Chirat

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Photo de madame la députée Camille Galliard-Minier

Camille Galliard-Minier

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Michel Lauzzana

Michel Lauzzana

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Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Didier Le Gac

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Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Christine Le Nabour

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Photo de madame la députée Brigitte Liso

Brigitte Liso

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Photo de madame la députée Joséphine Missoffe

Joséphine Missoffe

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Photo de monsieur le député Christophe Mongardien

Christophe Mongardien

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Agnès Pannier-Runacher

Agnès Pannier-Runacher

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 724‑7 »

les mots :

« des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II. – À l’article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales les mots : « mentionnés à l’article L. 724‑7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ».

Exposé sommaire

En l’état de la rédaction actuelle des textes du livre des procédures fiscales, seuls les agents de contrôle MSA disposent de droits d’accès direct aux bases FICOVIE, PATRIM et BNDP :

– L’article L. 134 D du LPF dispose que les agents de contrôle MSA pour leurs contrôles et actions de recouvrement portant sur les fraudes sociales visées à l’article L. 114‑16‑2 CSS ont un accès :

o FICOVIE (article 1649 ter du CGI)

o PATRIM (L. 107 B LPF)

– L’article L. 135 ZK du LPF dispose que les agents de contrôle MSA pour leurs contrôles TD et leurs actions de recouvrement TD et TI (exploitation des PV partenaires TD ou TI) ont un accès :

o FICOVIE (article 1649 ter du CGI)

o PATRIM (L. 107 B LPF)

o BNDP (listes de comptes détenus en France ou à l’étranger telles que déclarées au fisc en application de l’article 1649 A)

Or, ces textes du LPF ouvrent un accès plus large à ces mêmes bases de données DGFIP au profit des caisses prestataires du régime général et de la branche du recouvrement. Les personnels en charge du recouvrement des fraudes sociales et du travail dissimulé sont en effet bénéficiaires de ces accès.

Il semble opportun que les personnels MSA en charge du recouvrement des créances frauduleuses de prestations ou de travail dissimulé (notamment via le nouveau dispositif de flagrance sociale instauré par le présent projet de loi) bénéficient également de cet accès élargi aux bases DGFIP visées ci-dessus.

En conclusion, la rédaction nouvelle de ces deux articles serait ainsi de nature à permettre l’accès aux bases DGFIP, tout à la fois, aux agents de contrôle de la CCMSA (CNCE) et des caisses de MSA ainsi qu’aux personnels des services du recouvrement des créances frauduleuses (en prestations et en travail dissimulé/travail illégal) des caisses de MSA, comme tel est le cas pour les organismes du RG.