- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 37 et 67.
L’article 5 permet la transmission de données de santé dans le cadre du tiers payant. Afin d’éviter que cette dérogation au secret médical ne conduise à la communication d’informations cliniques sensibles sans nécessité, le présent amendement vise à en limiter strictement la portée.
En excluant explicitement toute donnée relative au diagnostic, aux traitements ou aux antécédents médicaux, il garantit que seules les informations indispensables à l’identification d’un acte ou d’une prestation puissent être transmises. Cette précision permet de maintenir un niveau de protection élevé des données de santé et de préserver le champ du secret médical tout en assurant la gestion du tiers payant.
Tel est donc l’objet de cet amendement.