- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Après le mot : « résidence », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le respect des règles applicables aux prolongations des arrêts de travail mentionnées à l’article L. 162‑4‑4 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle de légalité des arrêts de travail, en incluant dans les missions dévoluéent aux agent de contrôle des CPAM le mission de s’assurer que les prolongations soient bien établies par le médecin traitant à l’origine de l’arrêt initial, par son remplaçant ou par un spécialiste, conformément au cadre prévu par la loi.
Cette précision est essentielle pour garantir la cohérence du suivi médical des patients et prévenir les abus liés à la délivrance de prolongations successives par des praticiens n’étant pas à l’origine du premier arrêt de travail.
Aujourd’hui, les règles encadrant la prescription et le renouvellement des arrêts de travail sont strictement définies par le code de la santé publique (articles L. 162‑4‑4) et par la convention médicale. Seuls les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes — pour les femmes enceintes dont la grossesse a été déclarée — sont habilités à prescrire un arrêt de travail.
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, le cadre a été précisé pour les arrêts prescrits par téléconsultation :
la durée d’un arrêt initial prescrit à distance ne peut dépasser trois jours, sauf s’il est établi par le médecin traitant ;
son renouvellement ne peut être prescrit que par le médecin traitant, la sage-femme référente ou, à titre exceptionnel, lorsqu’un motif d’impossibilité justifié empêche une consultation en présentiel.
Or, dans les faits, de nombreux arrêts de travail sont prolongés en dehors de ce cadre clairement défini par la loi. Il apparaît donc essentiel de rappeler la nécessité de prévoir un contrôle de la légalité de ces arrêts de travail et de leur conformité avec la réglementation en vigueur qui sera mené par les agents en charge des contrôles eu sein des CPAM.
En réaffirmant cette exigence, le présent amendement contribue à sécuriser le dispositif des arrêts de travail, à prévenir les prescriptions abusives et à préserver l’équilibre du système d’assurance maladie, tout en garantissant la continuité et la qualité du suivi médical des patients.