- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a modifié le cadre juridique de lutte contre la fraude aux prestations sociales, en simplifiant la procédure de sanction administrative prononcée en cas de fraude par les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse.
Dans le cadre de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale (MECSS), les députés Cyrille Isaac-Sibille et Farida Amrani ont souhaité contrôler l’application de cette disposition. Il en ressort que la réforme n’a pas, à ce stade, permis de réduire les délais entre la notification à l’allocataire de la suspicion de fraude et le prononcé éventuel d’une pénalité.
En effet, selon plusieurs caisses auditionnées, la mesure a compliqué et allongé la procédure car, d’une part, le changement de rôle de la commission des pénalités (qui donne désormais un avis consultatif avant la décision du directeur de caisse) a été un facteur d’alourdissement, et, d’autre part, le seuil de passage obligatoire devant la commission (fixé à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale) est considéré comme trop bas.
Conformément à la deuxième recommandation du rapport « Les procédures de sanctions administratives applicables en cas de fraude aux prestations familiales et de retraites » des députés Cyrille Isaac-Sibille et Farida Amrani, le présent amendement prévoit de relever le seuil de passage devant la commission des pénalités à huit PMSS.