- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
Après l’article L. 5312‑13‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5312‑13‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312‑13‑3. – Pour les besoins liés à la recherche ou à la constatation d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue de s’inscrire, d’inscrire ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ou d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, ou de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l’opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l’article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.
« Les informations susceptibles d’être transmises dans le cadre du droit d’accès mentionné à l’alinéa précédent sont celles prévues aux 2° et 3° du II du même article 1649 ter A ainsi que les informations suivantes :
« 1° Les types d’activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l’activité.
« Les informations précitées ne peuvent concerner que des personnes :
« 1° Inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ;
« 2° Percevant, ou ayant présenté une demande afin de percevoir, une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail.
« L’exercice de ce droit d’accès s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article ».
Selon les estimations de l’INSEE, 15% des demandeurs d’emploi auraient une activité réduite ou conservée, soit 390 000 allocataires. 47% d’entre eux en tireraient un revenu significatif (>3 000 €/an), soit 183 000 allocataires concernés.
Une part de ces revenus échappe aujourd’hui à la déclaration auprès de l’opérateur France Travail, conduisant à des cumul frauduleux avec l’ARE, l’ASS ou l’ATI mais aussi avec d’autres aides et prestations versées par l’opérateur France Travail.
A titre d’illustration, entre juin 2024 et mai 2025, 128 799 allocataires ont perçu des allocations dans le cadre de la création d’entreprise. 64 % d’entre eux (82 599) ont déclaré un chiffre d’affaires nul à l’Urssaf. Ces allocataires ont perçu 600 M€ d’allocations, sans déclaration de revenus liés à l’activité d’entreprise. Or, selon le rapport 2022 du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), seulement 22 % des micro-entrepreneurs en général déclarent un chiffre d'affaires nul. Ce décalage suggère une sous-déclaration massive potentielle parmi les allocataires de l’opérateur France Travail créateurs d'entreprise.
Toutefois, le phénomène ne concerne pas que les allocataires créateurs d’entreprise. Ainsi, de manière plus générale, le taux de non-déclaration de ces revenus est évalué à 20%, soit 36 600 allocataires concernés. L’opérateur France Travail estime le préjudice subi à 220 M€/an (ordre de grandeur). Cette estimation prudente ne préjuge pas du volume réel de fraudes, mais souligne un niveau de risque significatif, insuffisamment couvert par les dispositifs de contrôle actuels.
Les capacités de détection du cumul frauduleux entre une allocation versée par l’opérateur France Travail et un revenu d’activité sont en effet à l’heure actuelle limitées. Aujourd’hui, l’opérateur France Travail s’appuie uniquement sur des signalements ponctuels ou des vérifications ciblées manuelles, des données fiscales différées (N+1 voire N+2) et des auto-déclarations non-fiabilisées, notamment pour les statuts non-salariés.
En conséquence, le délai moyen de détection des fraudes à l’activité réduite ou conservée est supérieur à six mois. Ces fraudes étant souvent identifiées tardivement, les montants d’indus (souvent élevés) sont difficilement récupérables.
Les activités menées par les plateformes numériques (vente, location, services) permettent à de nombreux allocataires de l’opérateur France Travail de générer des revenus d’appoint ou d’activité régulière sur lesquels l’opérateur France Travail a très peu de visibilité, hormis les déclarations réalisées par les allocataires eux-mêmes.
Or, ces plateformes numériques souscrivent aujourd’hui auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire. Les informations contenues dans cette déclaration sont notamment précisées dans l’article précité.
Aussi, l’objet du présent amendement consiste à permettre à l’opérateur France Travail d’accéder, sur demande, à certaines informations contenues dans cette déclaration afin de pouvoir mieux identifier les revenus générés par ses allocataires dans le cadre de l’activité de ces plateformes et contrôler que ces derniers ne révèlent pas un cumul frauduleux avec les revenus de remplacement versés par l’opérateur France Travail ou un défaut d’acquittement des contributions dues au titre du financement du régime d’assurance chômage.
Des garanties ont été apportées pour prendre en compte les recommandations de la CNIL. Les catégories de données concernées, les finalités pour lesquelles elles pourront être demandées ainsi que le périmètre des personnes concernées ont été délimités dans le présent amendement. En outre, un décret en Conseil d’Etat, pris après l’avis de la CNIL, déterminera les modalités d’application de cette mesure afin de garantir la minimisation des données traitées par France Travail dans ce cadre ainsi que leur sécurité.