Fabrication de la liasse

Amendement n°AS399

Déposé le vendredi 5 décembre 2025
Discuté
Adopté
(mercredi 10 décembre 2025)
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

Nicole Dubré-Chirat

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ;

2° À l’article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ».

Exposé sommaire

Afin d’assurer un bon usage des fonds publics et protéger les usagers, le présent amendement propose de renforcer l’obligation de publicité sincère à la charge des organismes de formation prévue à l’article L. 6352-13 du code du travail.
 
La multiplication de contenus promotionnels ambigus ou trompeurs, portant notamment sur la détention d’habilitations inexistantes, la délivrance de certifications sans autorisation ou encore les modalités réelles de la formation, fragilise la capacité des usagers à effectuer un choix éclairé et constitue un vecteur récurrent de pratiques frauduleuses. Ces publicités imprécises ou volontairement équivoques peuvent induire les usagers en erreur, conduire à des inscriptions irrégulières et générer des dépenses publiques injustifiées au titre du financement de la formation professionnelle.
Cette problématique est d’autant plus sensible que certains organismes à l’origine de ces communications n’interviennent parfois plus sur ces certifications actives. Ils ne relèvent, dans ces situations, d’aucun pouvoir de contrôle même indirect de France compétences, ce qui limite la capacité d’intervention sur l’ensemble de la chaîne d’intermédiation pour faire cesser rapidement des publicités trompeuses. Ces opérateurs continuent néanmoins de capter l’attention des usagers en laissant croire, à tort, qu’ils demeurent habilités ou qu’ils peuvent délivrer une certification reconnue.


En clarifiant l’exigence de transparence et en prohibant explicitement toute mention susceptible d’induire en erreur sur l’habilitation de l’organisme ou sur les modalités véritables de la formation (présentiel, distanciel, stage obligatoire, conditions d’accès, etc.), la mesure proposée contribue directement à la prévention des fraudes liées à la captation indue de financements publics. Elle renforce également la protection des usagers en garantissant une information sincère, loyale et vérifiable.


Par cohérence et afin d’assurer une effectivité renforcée du dispositif, les mêmes modifications sont apportées à l’article L. 6355-17 du même code, qui prévoit les sanctions pénales associées aux manquements à cette obligation. Le renforcement du cadre répressif vise à dissuader les pratiques frauduleuses, à responsabiliser les opérateurs et à garantir la qualité et la régularité des formations proposées.