- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Le premier alinéa du II de l’article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « dans la limite de 50 % du » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à 20 % du » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre un seuil plancher aux amendements en cas de fraude aux déclarations des employeurs concernant le C2P.
Dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P), comme le prévoit le II. de l’article L. 4163‑16 du code du travail, en cas de déclaration inexacte, l’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d’État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée.
Or nous faisons le constat que la sanction est si modeste qu’elle reste totalement indolore et symbolique pour l’employeur fraudeur et ne porte aucune vertu dissuasive.
Son montant est ridicule.
Ainsi, l’article R. 4163‑33 du code du travail prévoit que la pénalité mentionnée à l’article L. 4163‑16, appliquée par l’organisme gestionnaire au niveau local en cas d’inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale.
Et, ce même deuxième alinéa du I de l’article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale de prévoir une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I. du même article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale, soit une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Le plafond mensuel de sécurité sociale pour 2025 est fixé à 3 925 €. En conséquence, la pénalité égale à un tiers de la pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale se limite à 13 €.
Il convient donc de préciser la loi (et de la protéger) afin que l’intention première du législateur d’imposer une pénalité dissuasive ne soit pas anéantie par des textes réglementaires.
Il est proposé donc de fixer un seuil plancher de sanction à 20 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Cet amendement a été travaillé avec la FNATH.