- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Substituer aux alinéas 79 à 81 l’alinéa suivant :
« IV. – À la fin du 3° de l’article 65 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d’assurance maladie complémentaire ».
L’article 65 de la loi Informatique et liberté liste des catégories de traitements de données concernant la santé des personnes qui ne sont pas soumis à l’autorisation de la CNIL. Le 3° de cet article vise particulièrement les traitements mis en œuvre pour l’exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie, ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire.
Or, l’amendement rédactionnel relatif à la modification du 3° de l’article 65, adopté au Sénat, conduit à exonérer de l’autorisation de la CNIL deux catégories de traitement mis en œuvre par les organismes complémentaires au lieu d’une seule : non seulement les traitements créés et encadrés par l’article 5 du présent projet de loi mais également ceux mentionnés actuellement au 3°, dont la rédaction et la portée sont peu claires et alors même que le présent projet de loi vise à clarifier et à décrire précisément la nature des traitements de données de santé que peuvent mettre en œuvre les organismes complémentaires. Seule la mention des traitements des données que crée l’article 5 est donc nécessaire pour les organismes complémentaires.
Par conséquent, le présent amendement propose de revenir à la rédaction initiale du IV de l’article 5.